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Code général des collectivités territoriales Sous-section 7 : Logement.

Article L4433-22–Article L4433-24共 3 條

Article L4433-22

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article L4433-23

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.

Article L4433-24

Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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