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Code général des collectivités territoriales Section 1 : Création

Article L5212-1–Article L5212-5共 4 條

Article L5212-1

Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

Article L5212-2

Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil départemental .

Article L5212-4

L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.

Article L5212-5

Le syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.