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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE II : Dispositions financières

Article L5622-1–Article L5622-2共 2 條

Article L5622-1

Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment : 1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ; 2° Les redevances pour services rendus ; 3° Les revenus des biens de l'entente ; 4° Les fonds de concours reçus ; 5° Les ressources d'emprunt ; 6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L5622-2

La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège. La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

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