CHAPITRE Ier : Composition
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17.
Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative.
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
CHAPITRE II : Fonctionnement
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
Section 2 : Organisation et séances
Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiés. Ils sont transmis au conseil général, au conseil régional et aux conseils municipaux par le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et de les reproduire par voie de presse.
CHAPITRE III : Le président
Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1.
CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
Le conseil général, le conseil régional et les conseils municipaux délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.