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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane 
 et la commission permanente 
 

Article L7123-1–Article L7123-13共 12 條

Section 1 : Le président
Sous-section 1 : Désignation 
 
 

Article L7123-1

L'assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. L'assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l'assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Sous-section 2 : Remplacement

Article L7123-2

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 3 : Incompatibilités 
 
 
 
 

Article L7123-3

Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Si le président de l'assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Section 2 : La commission permanente 

Article L7123-4

L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.

Article L7123-5

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, l'assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Article L7123-6

Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12.

Article L7123-7

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-5.

Article L7123-8

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.

Article L7123-9

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane.

Article L7123-10

Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Article L7123-11

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée. Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

Article L7123-13

Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence. La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.