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Code général des collectivités territoriales Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur 

Article L7222-6–Article L7222-7共 2 條

Article L7222-6

L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

Article L7222-7

L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.