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Code général des collectivités territoriales Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Martinique 
 
 

Article L7227-38共 1 條

Article L7227-38

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l'assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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