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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus

Article L7324-1–Article L7324-3共 3 條

Article L7324-1

Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale. Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

Article L7324-2

Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

Article L7324-3

L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci. Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée.

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