Article R1410-1
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
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