En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.