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Code général des collectivités territoriales Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R)

Article R1424-19–Article R1424-20-2共 5 條

Article R1424-19

La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 3° Les sous-directeurs ; 4° Les chefs de groupements ; 5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat. Ces emplois de la direction du service d'incendie et de secours, à l'exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n'impliquent pas l'exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours

Article R1424-19-1

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur. Il est également assisté parles sous-directeurs, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours. Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, aux sous-directeurs ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

Article R1424-20

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci. Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité. Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.

Paragraphe 2 : Les chefs de groupement

Article R1424-20-1

Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.

Paragraphe 3 : L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat

Article R1424-20-2

L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours. Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.