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Code général des collectivités territoriales Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

Article R1424-51–Article R1424-55共 5 條

Article R1424-51

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Article R1424-52

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article R1424-53

Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

Article R1424-54

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.

Article R1424-55

Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.