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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 4 : Mise en œuvre opérationnelle en dehors de la collectivité de Saint-Martin

Article R1424-102–Article R1424-103共 2 條

Article R1424-102

Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision : 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ; 2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

Article R1424-103

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.

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