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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Arbitre (R)

Article R1425-18–Article R1425-21共 4 條

Article R1425-18

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.

Article R1425-19

Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés. La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R1425-20

L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.

Article R1425-21

Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17. Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.

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