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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 7 : Accueil, restauration, hébergement et entretien dans les collèges et lycées.

Article R1614-40-5–Article R1614-40-6共 2 條

Article R1614-40-5

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.

Article R1614-40-6

Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence : a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ; b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement. Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.