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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).

Article R2213-2-2–Article R2213-4共 3 條

Article R2213-2-2

Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer. La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants : 1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ; 2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.

Article R2213-3

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Article R2213-4

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.