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Code général des collectivités territoriales Sous-section 1 : Dispositions communes (R)

Article R2221-18–Article R2221-26共 9 條

Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-18

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

Article R2221-19

Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

Article R2221-20

Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R2221-21

Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.

Article R2221-22

Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

Article R2221-23

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

Article R2221-24

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Paragraphe 2 : Régime financier (R)

Article R2221-25

Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.

Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)

Article R2221-26

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.