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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Cautionnement (R)

Article R2252-2–Article R2252-5共 2 條

Article R2252-2

La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .

Article R2252-5

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6. Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.