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Code général des collectivités territoriales Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage.

Article R2563-7–Article R2563-10共 4 條

Article R2563-7

La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Article R2563-8

Les dépenses éligibles à la dotation comprennent : a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ; b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ; c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

Article R2563-9

Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.

Article R2563-10

A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.