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Code général des collectivités territoriales Section 3 : Démission et dissolution

Article R3121-1共 1 條

Article R3121-1

Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif. Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.