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Code général des collectivités territoriales TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Article R3221-1–Article D3221-2共 2 條

CHAPITRE UNIQUE

Article R3221-1

Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.

Article D3221-2

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros. Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil départemental prononce l'admission en non-valeur par arrêté. Il rend compte de ses décisions au conseil départemental au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission. Il tient à la disposition du conseil départemental les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.