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Code général des collectivités territoriales Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).

Article R3333-17共 1 條

Article R3333-17

La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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