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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.

Article R3334-3–Article R3334-3-1共 2 條

Article R3334-3

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3443-1.

Article R3334-3-1

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les types de voies pris en compte sont l'ensemble des voies terrestres, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectés d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “ bac ou liaison maritime ”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ; 2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ; 3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.