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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE Ier : Engagement et dispositions communes (R)

Article R3341-1–Article R3341-2-1共 3 條

Article R3341-1

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article R3341-2

L'exercice est la période d'exécution du budget du département.

Article R3341-2-1

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

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