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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Comptabilité du comptable (R)

Article D3342-9–Article D3342-13共 4 條

Article D3342-9

Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

Article D3342-10

Le comptable du département est chargé seul : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ; 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D3342-12

Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D3342-13

Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.