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Code général des collectivités territoriales Section 4 : Recettes de la section d'investissement

Article D3662-1共 1 條

Article D3662-1

Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget. Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement. Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat. Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.