CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
Section 1 : Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
Sous-section 1 : Apprentissage et formation professionnelle continue des adultes (R).
Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :
a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;
b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :
1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;
2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.
La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.
Sous-section 2 : Formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans (R).
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.
En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire
Le chapitre " Dotation régionale d'équipement scolaire " créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.
La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.
Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.
Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.
Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
Section 3 : Fonds de correction des déséquilibres régionaux
Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.
Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.
Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.
Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.
Section 4 : Péréquation des ressources fiscales
I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;
3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé :
1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ;
2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité.
III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
CHAPITRE III : Avances et emprunts
Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
Section 1 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.