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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE III : Régime juridique des actes

Article R4423-1–Article R4423-3共 3 條

Article R4423-1

Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R4423-2

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité de Corse. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".

Article R4423-3

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité de Corse et ses établissements publics.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.