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Code général des collectivités territoriales Section 5 : Coopération régionale

R*4433-24–Article R4433-37共 14 條

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

R*4433-24

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région. Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

R*4433-25

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte. Il comprend, en outre : 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ; 3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

R*4433-26

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

R*4433-27

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

R*4433-28

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

R*4433-29

L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

R*4433-30

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux. Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

R*4433-31

La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

R*4433-32

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien

Article R4433-33

L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien. La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R4433-34

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte. Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R4433-35

La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion. La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

Article R4433-36

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien. Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

Article R4433-37

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit : 1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique. Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ; 2° Leur compétence géographique ; 3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ; 4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ; 5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité. La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.