Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.
Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.
Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.
Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.