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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Organes

Article R5212-1共 1 條

Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical.

Article R5212-1

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 4,73 1,89 De 500 à 999 6,69 2,68 De 1 000 à 3 499 12,20 4,65 De 3 500 à 9 999 16,93 6,77 De 10 000 à 19 999 21,66 8,66 De 20 000 à 49 999 25,59 10,24 De 50 000 à 99 999 29,53 11,81 De 100 000 à 199 999 35,44 17,72 Plus de 200 000 37,41 18,70

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