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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Organes

Article R5215-2–Article R5215-2-1共 2 條

Sous-section 1 : Le conseil de communauté.

Article R5215-2

Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.

Article R5215-2-1

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président De 20 000 à 49 999 90 33 De 50 000 à 99 999 110 44 De 100 000 à 199 999 145 66 Plus de 200 000 145 72,50

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.