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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 2 : Voirie (R).

Article R5215-18–Article R5215-20共 3 條

Article R5215-18

L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.

Article R5215-19

Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune. En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.

Article R5215-20

En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.

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