CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN POURCENTAGE
Président
Vice-président
Moins de 500
12,75
4,95
De 500 à 999
23,25
6,19
De 1 000 à 3 499
32,25
12,37
De 3 500 à 9 999
41,25
16,50
De 10 000 à 19 999
48,75
20,63
De 20 000 à 49 999
67,50
24,73
De 50 000 à 99 999
82,49
33,00
De 100 000 à 199 999
108,75
49,50
Plus de 200 000
108,75
54,37
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° (Supprimé)
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.