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Code général des collectivités territoriales Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R7227-15–Article R7227-17共 3 條

Article R7227-15

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R7227-16

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

Article R7227-17

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.