R*162-1
Les dispositions de l'article R. * 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les dispositions de l'article R. * 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.
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