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Code de procédure civile Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.

Article 701–Article 703共 3 條

Article 701

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 702

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.

Article 703

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

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