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Code de procédure civile Article 701

Article 701

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.

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