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Code de procédure civile Chapitre II : Les demandes incidentes.

Article 63–Article 70共 8 條

Article 63

Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 64

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Article 65

Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Article 66

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 67

La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Article 68

Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 69

L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

Article 70

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

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