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Code de procédure civile Section I : L'introduction de l'instance.

Article 854–Article 860共 7 條

Article 854

La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.

Sous-section I : L'assignation.

Article 855

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Article 856

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article 857

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Article 858

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.

Article 859

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.

Article 860

Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.