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Code de procédure civile Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil

Article 1055-5–Article 1055-10共 6 條

Article 1055-5

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.

Article 1055-6

La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Article 1055-7

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Article 1055-8

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

Article 1055-9

Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu. Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal. Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis. Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal. Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.

Article 1055-10

La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.