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Code de procédure civile Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions

Article 1180-16–Article 1180-17共 2 條

Article 1180-16

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas. Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier. La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

Article 1180-17

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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