Article 1180-18
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
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