Article 1180-18
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.