Section I : Le consentement à l'adoption
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.
Section II : La procédure d'adoption
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;
2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Section IV : Dispositions communes
La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.