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Code de procédure civile Chapitre VI : La filiation et les subsides

Article 1149–Article 1157-3共 7 條

Section I : Dispositions générales

Article 1149

Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.

Article 1149-1

Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Article 1150

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1151

Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Section II : Les subsides

Article 1156

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier. Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée

Article 1157-2

Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Article 1157-3

Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer : -de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; -de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; -des cas où le consentement est privé d'effet ; -de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ; -pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ; -de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.