Article 1149
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
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