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Code de procédure civile Section II : Les subsides

Article 1156共 1 條

Article 1156

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier. Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.