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Code de procédure civile Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale

Article 1202–Article 1210共 17 條

Article 1202

Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.

Article 1203

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge. Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

Article 1204

Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci : 1° Le requérant ; 2° Les parents du mineur ; 3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ; 4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ; 5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation. Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience. Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.

Article 1205

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Article 1205-1

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187. Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours. Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile

Article 1206

Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Article 1207

Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Article 1208

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Article 1208-1

Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.

Article 1208-2

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.

Article 1208-3

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Article 1208-4

Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.

Article 1209

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ; 2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1209-1

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance. Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.

Article 1209-1-1

Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire.

Article 1209-2

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Article 1210

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale. Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.