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Code de procédure civile Article 1208-3

Article 1208-3

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale

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